TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205161_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, la société Night Shop City, représentée par Me Abbas, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a procédé à la fermeture administrative pour une durée de dix semaines à compter de sa notification de l'établissement à l'enseigne Night Shop qu'elle exploite au 166 rue de Wazemmes à Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour justifier de l'urgence qui existerait à suspendre l'exécution de la décision portant fermeture administrative pour une durée de dix semaines du commerce dont elle est exploitante, la société Night Shop City fait valoir que le préfet s'est trompé de destinataire et que la fermeture prononcée à son encontre met en péril son équilibre financier et sa survie. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que l'exécution de ladite décision aurait pour elle des conséquences économiques et financières difficilement réparables. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société Night Shop City selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience publique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Night Shop City est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Night Shop City. Fait à Lille, le 13 juillet 2022. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2205161_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA