TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205161_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, l'association France Nature Environnement Ile-de-France demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 001 - 2015 du 29 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Barbizon a autorisé le brûlage de biodéchets sur le territoire de la municipalité, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 22 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Barbizon doit être regardée comme concluant à ce que le tribunal dise n'y avoir plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Dans son mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Barbizon doit être regardée comme concluant à ce que le tribunal dise n'y avoir plus lieu de statuer sur la requête. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 1er septembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à l'association France Nature Environnement Ile-de-France, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui a accusé réception de cette lettre le 1er septembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France Nature Environnement Ile-de-France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Ile-de-France et à la commune de Barbizon. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2205161_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel