TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205165_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A, représentée par la Selarl Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de décisions de retrait de points sur son permis de conduire, et d'autre part, si elle existe, la décision référencée 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2205164 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La demande de Mme A tend à l'annulation de décisions, qui ne sont pas jointes, portant retraits de points de son permis de conduire et invalidation de ce dernier pour solde de points nul. Ses conclusions sont d'ailleurs formulées sous forme hypothétique. Il ressort cependant du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, édité le 24 juin 2022, directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, qu'à la date d'introduction de la requête, le solde de points de Mme A était de douze points et que son permis de conduire était valide. La demande de suspension est, dès lors, manifestement dépourvue d'objet, ce dont l'intéressée aurait pu s'aviser sans difficulté avant d'introduite sa requête en consultant en ligne le solde de ses points au moyen du téléservice dédié à cette fin ou en demandant elle-même ce relevé d'information. 3. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, étant observé que les dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros. Une telle amende, qui vise à compenser le coût pour la collectivité du service public de la justice, aujourd'hui gratuit, qui a inutilement fonctionné, peut être infligée à l'auteur d'une requête qui encombre inutilement la juridiction et retarde le jugement des requêtes fondées d'autres justiciables. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. La juge des référés Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2205165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205165_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel