TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205165_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C B veuve A, représentée par Me Babou, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa de retour pour la France, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France de son recours gracieux, née le 20 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui délivrer un visa de retour pour la France et, à défaut, de réexaminer sa demande aux fins de lui délivrer un visa de court séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ". 3. La requête de Mme B, transmise par erreur au tribunal administratif de Bordeaux, qui tend à l'annulation de la décision du 28 avril 2022 de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de retour pour la France, ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission des recours, relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme C B veuve A. Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2205165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2205165_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel