TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205165_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 16 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, M. A, ressortissant comorien né le 24 décembre 1987, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 1999, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il est père d'un enfant français et qu'il vit entouré de sa mère en situation régulière. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, son passeport comorien délivré le 20 décembre 2019 indiquant au demeurant un domicile aux Comores. En outre, s'il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant français né en 2015 à Rennes, il ne justifie ni de sa présence à Mayotte ni de sa contribution effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence à Mayotte de sa mère, qui dispose d'un titre de séjour en cours de validité, il ne justifie toutefois pas de l'intensité des liens qui les unit. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir au regard des conditions de son interpellation et de rétention de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision prononçant son éloignement. D'autre part, si M. A soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après qu'il a saisi le tribunal administratif, aucun élément produit à l'appui de sa requête ne permet, en l'espèce, d'établir qu'il aurait saisi le tribunal administratif avant que ne débute son éloignement et que le préfet de Mayotte aurait ainsi délibérément méconnu son droit à un recours effectif en exécutant cette mesure. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, S. SEROC La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205165_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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