TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205165_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 14 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à l'État de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement n°1607836 rendu le 13 juillet 2018 et par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à lui verser une somme de 1 500 euros tous intérêts compris. Elle soutient que l'État n'a pas exécuté ce jugement du tribunal. Par une ordonnance du 30 mars 2022, le président par intérim du tribunal a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Invité à présenter ses observations sur la requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ". Selon le premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". 4. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 5. Il appartient ainsi à Mme A, avant de demander au tribunal d'ordonner l'exécution du jugement n°1607836 rendu le 13 juillet 2018 et par lequel le tribunal a condamné l'État à lui verser une somme de 1 500 euros tous intérêts compris, de saisir le comptable public compétent d'une demande de paiement sur présentation de la décision de justice permettant d'obtenir le mandatement d'office de cette somme. Ce n'est que si le comptable public compétent ne procède pas au règlement sur présentation de la décision de justice que le tribunal pourra être saisi d'une demande d'exécution contre ce comptable en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait effectué une telle demande auprès du comptable public préalablement à la saisine de la juridiction. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 février 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2205165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2205165_20230209
Données disponibles
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