TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205166_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. B C, M. I, M. E G, M. A F et Mme H D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable prise par le maire de Portet-sur-Garonne le 17 juin 2022, relative à l'implantation par la société Hivory d'un nouveau pylône sur un terrain situé 12, avenue Gutenberg. Par une lettre enregistrée le 18 septembre 2022, M. B C a été désigné représentant unique par les signataires de la requête en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 4. Le recours contentieux exercé par M. C et autres contre l'arrêté du maire de Portet-sur-Garonne, en date du 17 juin 2022, ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la SAS Hivory le 29 mars 2022 en vue de la dépose d'un pylône existant et l'implantation d'un nouveau pylône avec renfort du massif existant, clôture et portillon, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 15 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours contentieux prévues par cet article. Or, les requérants qui ont accusé réception de ce courrier sur la plate-forme dématérialisée le 18 septembre 2022, ont produit une pièce attestant d'une notification de leur recours contentieux à la commune de Portet-sur-Garonne, en date du 19 septembre 2022, soit bien au-delà du délai imparti par le code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 de ce code. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C, M. I, M. E G, M. A F et Mme H D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205166_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel