TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205167_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 août 2022, le 12 septembre 2022 et le 13 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux du 24 février 2022 dirigé contre la décision du 18 janvier 2022 rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif dit " chèque énergie " au titre de l'année 2021.
Elle soutient que :
- en raison du faible montant de ses revenus, elle est en droit de percevoir le chèque énergie ;
- elle est entrée dans son logement au 15 mars 2021 et devait donc percevoir le chèque énergie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la demande de Mme B.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B sont infondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022.
Un mémoire enregistré le 26 décembre 2022 présenté par Mme B n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa demande, Mme B demande l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux du 24 février 2022 dirigé contre la décision du 18 janvier 2022 rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif dit " chèque énergie " au titre de l'année 2021.
3. En premier lieu, si Mme B a indiqué au tribunal son souhait de déposer une demande d'aide juridictionnelle, elle n'a accompli aucune démarche en ce sens dans le délai d'un mois qui lui a été accordé par la juridiction par courrier du 13 décembre 2022. Il est dès lors possible au tribunal d'examiner la demande de B.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / 2° Etre sous-locataire d'un logement imposable à la taxe d'habitation et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation () ".
5. Mme B fait valoir qu'elle disposait, à compter du 15 mars 2021, d'un logement imposable à la taxe d'habitation et que ses revenus ne dépassaient pas le seuil prévu par les dispositions de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Ces deux moyens ne remettent pas utilement en cause la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur le fait que la requérante ne disposait pas d'un logement imposable à la taxe d'habitation au 1er janvier 2021. Ces deux moyens sont donc inopérants. La requête de Mme B doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence de services et de paiement.
Fait à Toulouse, le 23 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2205167_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel