TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205169_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Regley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 31 août 2022 portant retrait de son permis de conduire ainsi que les décisions lui retirant des points à la suite des infractions des 11 décembre 2021, 28 février 2014 et 8 novembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient ne pas avoir reçu les informations réglementaires relatives au fonctionnement du permis à points, ni le double du procès-verbal lors de ses différentes verbalisations. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que les mentions afférentes à l'infraction commise le 11 décembre 2021 ont été supprimées de son dossier, et que son capital de points a été reconstitué le 9 février 2018 en ce qui concerne les autres infractions. Par une lettre du 7 novembre 2022, le tribunal a demandé au conseil de M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. B a été invité par lettre dématérialisée du 7 novembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête. Celui-ci n'a jamais accusé réception de cette transmission électronique sur son compte Télérecours. En l'absence de réponse dans le délai prévu, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205169
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205169_20221215
TA4415 octobre 2025
DTA_2205169_20251015Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2205169_20221215
Données disponibles
- Texte intégral