TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205170_20221008
- Date
- 8 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Gallon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard où ils pourront se maintenir jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation ; 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault le paiement d'une somme de 1 200 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Gallon pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dépourvus de logement depuis plusieurs semaines, malgré leurs nombreux appels au 115 et dorment avec leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans dans leur voiture ; leurs seules ressources sont les allocations versées par la caisse d'allocations familiales et il se nourrissent grâce aux distributions des associations caritatives ; - la carence de l'Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants bénéficiaient d'un hébergement à Perpignan depuis le 27 octobre 2021 qu'ils ont quitté au seul motif que M. D disposait d'une promesse d'embauche à Montpellier ; dans ces conditions et au regard du contexte d'absence de places disponibles dans le département de l'Hérault où 1 084 personnes sont hébergées en hébergement d'urgence et 595 à l'hôtel, la situation des requérants ne relève pas du dispositif d'hébergement d'urgence, les intéressés pouvant faire une demande pour un accès au logement adapté ou pérenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - et les observations de Me Gallon, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre à leur disposition un hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte des observations produites par le préfet de l'Hérault en défense, qui ne sont nullement contredites, que M. et Mme D ont été pris en charge avec leurs deux enfants mineurs, à compter du 27 octobre 2021, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence du département des Pyrénées-Orientales et qu'ils ont bénéficié, en dernier lieu, d'un appartement en intermédiation locative à Perpignan du 10 mars 2022 au 31 juillet 2022. Le 16 juin 2022, les intéressés ont appelé le 115 pour demander un hébergement à Montpellier au motif que M. D y avait trouvé un emploi alors même que l'intéressé ne disposait que d'une promesse d'embauche. Dès lors que les intéressés bénéficiaient d'une prise en charge en intermédiation locative à Perpignan, le 115 les a réorientés vers ce service, le dispositif d'hébergement d'urgence étant au demeurant saturé dans le département de l'Hérault. A compter du 1er août 2022, les requérants ont renouvelé leurs appels au 115 du département de l'Hérault en déclarant avoir quitté leur logement à Perpignan et en se prévalant de l'urgence de leur situation. 7. Si les requérants font valoir que la mise à leur disposition d'un appartement en intermédiation locative arrivait à échéance le 31 juillet 2022, ils ne produisent aucun élément pour démontrer que cette mise à disposition n'aurait pas pu être reconduite alors qu'ils bénéficiaient d'une prise en charge dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le 27 octobre 2021 et la seule circonstance qu'une promesse d'embauche aurait été consentie à M. D pour un emploi sur Montpellier ne saurait révéler une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ou une carence de l'Etat à procurer aux intéressés un hébergement dans le cadre du dispositif de veille sociale incombant au préfet du département, en vertu des dispositions sus-rappelées du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent et, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C épouse D, au préfet de l'Hérault et à Me Gallon. Fait à Montpellier, le 8 octobre 2022. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 octobre 2022, La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 octobre 2022
Référence
ORTA_2205170_20221008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA