TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205170_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 23 novembre 2022, la société English Consultants, représentée par la société d'avocats Aklea, agissant par Me Bazaille, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme payée avec les intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022 et deux mémoires en réplique enregistrés les 24 août et 22 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement prononcé. Par un courrier enregistré le 13 septembre 2023, la société English Consultants, représentée par Me Bazaille, entend maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'administration fiscale ayant accordé, par une décision du 24 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le dégrèvement demandé, les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions en litige et à la restitution de la somme payée par la société sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Les conclusions de la requête tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec un comptable public concernant le versement de ces intérêts. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, ce qu'il convient de faire en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222 1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société English Consultants et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits et pénalités, et à la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société English Consultants a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : L'Etat versera à la société English Consultants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société English Consultants et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2205170_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA