TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205171_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, le comité social et économique central de la société SA Polymont Engineering, M. F B, Mme E D, M. C G, M. I A et M. H J, représentés par Me Mangou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'homologation du 6 mai 2022 homologuant le document unilatéral en date du 29 avril 2022 portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polymont Engineering en redressement judiciaire ; 2°) de condamner la DRIEETS Ile de France à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la DRIEETS Ile de France à verser à chaque salarié la somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 351-3 dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 3. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, le licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ne peut intervenir qu'après la conclusion d'un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, sur le nombre, l'ordre et le calendrier des licenciements et sur les mesures de formation, d'adaptation et de reclassement à mettre en œuvre, ou, à défaut d'accord collectif portant sur l'ensemble de ces éléments, après l'élaboration par l'employeur d'un document contenant les mêmes informations. L'article L. 1233-57-1 du code du travail dispose que cet accord collectif ou ce document de l'employeur est transmis à l'autorité administrative, qui valide l'accord ou homologue le document de l'employeur s'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. 4. Les décisions de validation ou d'homologation mentionnées à l'article L. 1233-57-1 du code du travail, qui n'ont pas un caractère réglementaire, sont relatives à l'application de la réglementation du travail et doivent, par suite, être contestées devant le tribunal administratif compétent, déterminé conformément à la règle édictée par l'article R. 312-10 du code de justice administrative. En application de cet article, lorsque l'accord collectif ou le document de l'employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d'un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative validant l'accord collectif ou homologuant le document de l'employeur. Dans tous les autres cas, il y a lieu d'estimer que " l'établissement () à l'origine du litige " au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative est l'entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de cette entreprise. 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les établissements auxquels les emplois dont la suppression est envisagée sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux. Or le siège de l'établissement à l'origine du litige, la SA Polymont Engineering, est situé à Paris. Par suite la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais du tribunal administratif de Paris. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à ce tribunal par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du comité social et économique central de la société SA Polymont Engineering et autres est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité social et économique central de la société SA Polymont Engineering, à M. F B, Mme E D, M. C G, M. I A et M. H J, à la société SA Polymont Engineering et à la DRIEETS Ile de France. Fait à Versailles le 11 juillet 2022, le président signé P.Ouardes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2205171_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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