TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205172_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin au stage effectué en qualité de gardien de la paix, à compter du 1er décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre la somme de 2 500 euros à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chenevey, vice-président, l'exercice des fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été affectué son stage en qualité de gardien de la paix, auquel l'arrêté litigieux a mis fin, à Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête ressortit, non à la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais à celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Paris. Fait à Lyon, le 13 juillet 2022. Le président de la 7ème chambre, J.-P. Chenevey Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2205172_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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