TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2205173_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 octobre 2022, 14 janvier 2024 et 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des f) et h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A en tant qu'elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, le préfet invitant seulement l'intéressé à renouveler sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né en 1985, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable dix années sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un courrier du 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé qu'il n'apparaissait pas remplir les critères nécessaires à l'attribution de cette carte de résident et lui a retourné le dossier ayant trait à sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision et la délivrance du certificat du certificat de résidence sollicité. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en litige est un courrier à titre informatif précisant au requérant qu'il n'apparaît pas remplir l'ensemble des critères nécessaires à l'attribution d'une carte de résident pour ressortissant algérien valable dix années. Il ressort des termes de cette décision qu'il ne s'agit pas d'un refus de séjour et que le préfet invite le requérant, après avoir rappelé qu'il était détenteur d'un titre de séjour valable encore plusieurs mois, à représenter son dossier dont il lui restitue les pièces, deux mois avant l'expiration du titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision du 17 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardée comme une décision portant refus de séjour et faisant grief au requérant. Un tel acte, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 26 juin 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2205173
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2205173_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel