TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205180_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 28 août 2022 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A B soutient que : - elle bénéficie d'une promesse d'embauche qu'elle ne peut honorer ; elle est sans ressources, ce qui nuit gravement à l'équilibre de sa famille et à l'éducation ainsi qu'aux soins de ses deux enfants dont elle a la charge ; - la préfète de la Gironde aurait dû lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, puisqu'elle remplit les conditions fixées aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n°2205179 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 28 août 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 janvier 1989 fait valoir qu'elle ne peut exercer aucune activité professionnelle malgré une promesse d'embauche et que son dénuement nuit à l'éducation et aux soins de ses deux enfants à charge, dont l'un est de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée et réside irrégulièrement sur le territoire français. Ses enfants y sont scolarisés et elle est accompagnée par les services sociaux du département de la Gironde et notamment bénéficie d'un hébergement en appartement depuis le 9 novembre 2020. Il n'est pas établi que la décision de refus de séjour attaquée aurait eu une quelconque incidence sur la situation de droit et de fait de l'intéressée. Il s'ensuit qu'en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dès lors la requête de Mme A B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et est ainsi dénuée de fondement, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2205180_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel