TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205182_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a confirmé la décision du 10 novembre 2022 du chef d'établissement du centre de détention de Val de Reuil mettant en place des parloirs équipés d'un dispositif de séparation pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2205183 présentée pour M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 décembre 2022 a été rejetée par ordonnance du 13 janvier 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, adressée le 13 janvier 2023 et reçue par lui le 16 janvier suivant, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 28 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2205182_20230328
Données disponibles
- Texte intégral