TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205183_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204574 du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute Garonne de prendre en charge M. B A et Mme C A dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Durand, demandent au juge des référés : 1°) de procéder, sur le fondement des dispositions de l'article 911-7 du code de justice administrative à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2204574 du juge des référés du tribunal du 10 août 2022, notifiée le jour même, pour la période du 13 août 2022 au jour de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de dire que le montant de l'astreinte ainsi liquidée soit versé au nom de M. et Mme A sur un compte Carpa. Ils soutiennent que : - l'administration est défaillante malgré les alertes et relances effectuées auprès d'elle ; - aucune réponse ne leur a été apportée ; - il convient de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée. La demande de M. et Mme A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 3. Par une ordonnance du 10 août 2022, notifiée le jour même, le juge des référés a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge dans un délai de 48 heures dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, M. B A et Mme C A. 4. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A et Mme A n'ont reçu aucune proposition d'hébergement de l'autorité préfectorale, ne sont pas hébergés et que l'urgence de leur situation n'a pas disparu. Dans ces conditions, l'Etat, n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2204574. 5. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 10 août 2022. L'astreinte ayant couru, depuis cette date, pendant vingt-sept jours au titre desquels doit s'appliquer l'astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte totale à liquider à la date de la présente ordonnance s'élève à la somme de 5 400 euros. Si le montant de l'astreinte se détermine à la somme de 5 400 euros, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'en modérer le montant et de la fixer à la somme de 3 200 euros, somme qui sera versée à M. B A et à Mme C A par l'intermédiaire d'un compte CARPA de Me Durand. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat (Préfet de la Haute-Garonne) versera aux requérants la somme de 3 200 euros correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2204574 du 10 août 2022, pour la période du 13 août 2022 au 7 septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Durand et en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, A. MONY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA318 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2205183_20220908
Données disponibles
- Texte intégral