TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205184_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, complétée par des pièces enregistrées le même jour, Mme D C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission d'appel a refusé le passage de sa fille A en classe de 5ème. Elle soutient que : - Sa fille A, atteinte de dysphasie et bénéficiant d'une accompagnante AESH, a fourni énormément d'efforts malgré ses difficultés au cours de son année de 6ème ; - Ses résultats en baisse sont difficilement compréhensibles compte tenu de l'aide dont elle a bénéficié ; - Elle était scolarisée dans une école élitiste, et souhaite poursuivre sa scolarité dans un collège public ; - Au vu des efforts fournis et de sa motivation, elle vivrait mal un redoublement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 4 août 2022 le sous le n°2205106. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'éducation. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". 2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission d'appel a refusé le passage de sa fille A en classe de 5ème n'est manifestement de nature, au vu de la demande et des pièces produites, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 17 août 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Chronologie de l'affaire
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TA6717 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2205184_20220817
Données disponibles
- Texte intégral