TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205184_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, le Syndicat Sud PTT de Mayotte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur régional de la Poste de Mayotte a informé Mme A de sa décision de la radier des cadres d'office pour limite d'âge à compter du 1er octobre 2022 ; 2°) de suspendre la décision n° 2049-005 du 6 septembre 2022 du directeur du CSP AFC du centre des services partagés /retraite de Lannion informant Mme A de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022. Il soutient que : - Mme A justifie d'une urgence en ce que l'application des décisions sus mentionnées a pour conséquence une réduction du revenu de cette personne qui porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer, notamment car étant célibataire, elle a deux enfants à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 octobre 2022 sous le n° 2204898 par laquelle le syndicat Sud PTT de Mayotte demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande de suspension d'une décision individuelle présentée devant le juge administratif par la personne destinataire de cette décision, il n'a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même la suspension, alors même que la personne concernée serait adhérente de ce syndicat. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la lecture des décisions contestées, tant celle du 24 mai 2022 par laquelle le directeur régional de la Poste de Mayotte a informé Mme B D A de sa radiation des cadres d'office pour limite d'âge à compter du 1er octobre 2022 que celle du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du CSP AFC du centre des services partagés /retraite de Lannion a informé Mme A de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022, que La Poste aurait entendu arrêter une position ou fixer une " doctrine " pour l'ensemble de ces agents. Ainsi, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'intérêt collectif de ce syndicat. Par suite, le syndicat SUD PTT de Mayotte n'a pas qualité pour demander la suspension des deux décisions individuelles concernant Mme B C. 3. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées présentées par le syndicat SUD PTT ne peuvent être que rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat Sud PTT de Mayotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sud PTT de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2022. Le président du tribunal administratif juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205184_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel