TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2205185_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 portant refus de conclusion d'un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au département de lui proposer, dans un délai de quinze jours, un contrat jeune majeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département de la Gironde, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 mai 2004, est arrivé à Bordeaux en février 2022, et a été pris en charge provisoirement par le département de la Gironde. Au terme d'une évaluation socio-éducative, sa minorité et son isolement en France ne faisant pas de doute, par un jugement du 20 mai 2022 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, a ordonné une mesure de placement en assistance éducative pour la période courant de ce jugement à la date de sa majorité, soit sept jours. M. A conteste dans la présente instance, la décision du 1er juin 2022 par laquelle le département de la Gironde a ensuite refusé la conclusion d'un contrat jeune majeur. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes de l'article L. 222-5 : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". 4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " et aux termes de l'article L. 134-2 du même code: " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. ". La décision du président du conseil départemental prise dans le cadre du 5° de l'article L. 222-5 précité entre dans le champ de ces dispositions qui instituent un recours administratif préalable obligatoire. 5. Il n'est pas contesté que M. A n'a pas formé auprès du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, avant sa saisine du tribunal administratif. Le département de la Gironde est ainsi fondé à soutenir que sa requête est irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2205185_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel