TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205187_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Lacroix, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de détention par renvoi de l'article R. 776-29 de ce même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". En vertu de l'article R. 777-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 23 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. A le jour-même à 18H40 et qu'il a été placé en centre de rétention administrative. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. M. A a d'ailleurs exercé son droit au recours en introduisant une requête à l'encontre de ces décisions le 25 janvier 2022 qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2022 lequel est devenu définitif. La présente requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2022, alors qu'il est en détention à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône pour refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement, est donc tardive. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Anne Lacroix La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2205187
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205187_20220711
TA448 janvier 2026
DTA_2205187_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2205187_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel