TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205187_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre, 17 octobre et 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales l'a informée que sa dernière déclaration trimestrielle de ressources ne permettait pas le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022 et, d'autre part, de rétablir ses droits au RSA. Par un courrier mis à disposition le 6 octobre 2022 dans l'application " télérecours citoyens ", Mme B a été informée de la nécessité d'exercer un recours administratif auprès du département ou de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales préalablement à tout recours contentieux pour contester la décision relative au revenu de solidarité active dont elle demande l'annulation, et a été invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la copie de la réponse donnée par l'administration à son recours administratif préalable ou, à défaut de réponse, la copie de son recours administratif accompagné de toute pièce justifiant de son envoi.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Par un courrier du 1er avril 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au département ou à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative au RSA. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2205187_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel