TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205187_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 12 décembre 2022, Mme B saisit le tribunal d'un litige concernant la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le président de l'Université de Rouen Normandie a rejeté son recours gracieux formé contre le refus d'inscription en première année du Master Sciences de l'Education et de la Formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par décision du 3 novembre 2022, le président de l'Université de Rouen Normandie a rejeté le recours gracieux de Mme B contre le refus d'inscription en première année de Master Sciences de l'Education et de la Formation au motif que son parcours antérieur est inadapté à la poursuite d'études demandée. 4. La requête présentée par Mme B, non satisfaite de la réponse apportée par le président de l'Université et qui sollicite un arbitrage du tribunal, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Au demeurant, l'appréciation de la valeur d'un candidat par un jury est souveraine et ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au président de l'Université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 24 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2205187_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel