TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205188_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, le GIE Groupement territorial d'imagerie, représenté par Me Bouyssou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé d'Occitanie a rejeté comme étant irrecevable sa demande d'autorisation d'un équipement matériel lourd de type IRM ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Occitanie de déclarer recevable la demande d'équipement matériel lourd qu'il a déposée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder à l'examen de cette demande dans les délais et conditions prévues par le code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé d'Occitanie la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée constitue une menace pour la survie des cabinets de radiologie de proximité, laquelle dépend directement de leur capacité d'accéder aux équipements matériels lourds et la possibilité de concourir à très court terme à l'examen des demandes d'autorisation est donc primordiale pour le groupement ; -la survie économique de deux des cabinets composant le groupement est particulièrement en jeu ; -l'autorisation sollicitée permettrait en outre à ces nouvelles équipes d'avoir un accès direct et permanent à un équipement matériel lourd de type IRM ; -la possibilité d'avoir accès à tout moment à une machine IRM permettrait au groupement d'assurer avec une plus grande efficacité un accès aux examens nécessitant un équipement matériel lourd de type IRM dans des délais raisonnables pour les patients ; -la possibilité pour le groupement d'obtenir une autorisation d'équipement matériel lourd lui permettrait d'attirer de jeunes radiologues et de préserver par ce biais le maillage territorial d'un point de vue structurel alors qu'à l'inverse, l'impossibilité d'accéder de manière constante à des équipements matériels lourds entraîne un risque de fermeture de l'ensemble des cabinets de radiologue de proximité ; -la période d'ouverture de dépôt des demandes a expiré le 30 juin 2022 et le délai d'examen des demandes expire donc le 31 décembre 2022, alors que l'ARS doit saisir la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire qui dispose d'un délai de quatre mois pour donner un avis sur les demandes d'autorisation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en ce que, si l'irrecevabilité opposée résulte d'une pièce manquante dans le dossier de demande d'autorisation, l'ARS aurait dû le lui signaler ou, si cette irrecevabilité résulte des éléments du dossier, l'ARS aurait dû l'aviser de cette difficulté ; -cette décision est insuffisamment motivée ; -l'ARS considère à tort que la demande d'autorisation en cause est constitutive d'une nouvelle implantation alors qu'il s'agit en réalité d'une demande concernant un nouvel appareil ; -la décision de refus n'est pas légalement justifiée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205197 enregistrée le 2 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, le GIE Groupement territorial d'imagerie procède par simple affirmation, sans apporter d'éléments tangibles, pour soutenir que la décision en litige constitue une menace pour la survie économique des cabinets de radiologie qui le composent, à tout le moins pour certains d'entre eux. Plus globalement, les arguments développés par le groupement requérant, tels qu'analysés dans les visas ci-dessus, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête du GIE Groupement territorial d'imagerie selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GIE Groupement territorial d'imagerie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Groupement territorial d'imagerie. Une copie en sera adressée à Me Bouyssou et à l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2205188_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel