TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205188_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 juillet 2022 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision de rejet préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il lui est indispensable d'être régularisée au vu du contexte actuel ; - la préfète de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée, ce qui caractérise un défaut de motivation et révèle le défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est fondée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée n'est pas conforme à l'intérêt des enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2022. II.- Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 juillet 2022 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre ses documents de voyage ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - la décision de rejet préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il ne peut se saisir d'une promesse d'embauche alors que celle-ci lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille ; - la préfète de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée, ce qui caractérise un défaut de motivation et révèle le défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2011 ; - il est fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée n'est pas conforme à l'intérêt des enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022. Vu : - les requêtes enregistrées le 28 septembre 2022 sous le n°2205187 et 2205189 par laquelle Mme B et M. E demandent l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. D E et son épouse Mme C B, ressortissants égyptiens nés respectivement le 17 juillet 1977 et le 26 novembre 1989, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites de refus de séjour nées le 21 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur leurs demandes, par les requêtes enregistrées sous les n°2205188 et 2205190. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Les requérants, qui soutiennent qu'ils résident sur le territoire depuis 2016 avec leur fils né le 18 novembre 2016 à Rome, le couple ayant également donné naissance à une fille née le 8 octobre 2018 à Bordeaux, possèdent des permis de séjour italiens qui ne leur permettent de circuler librement en France pour une durée de 90 jours au maximum sur une période de 180 jours, en application de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. La préfète de la Gironde a d'ailleurs pris le 22 juillet 2022 un arrêté portant remise d'office de M. E aux autorités italiennes, le tribunal, par un jugement du 28 juillet 2022, ayant rejeté la requête en annulation introduite à son encontre par l'intéressé. Pour justifier de l'urgence, les époux E se bornent à soutenir, sans davantage de précision, que la décision de refus de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation. La seule circonstance que M. E aurait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche en date du 11 février 2022 ne saurait constituer une circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes de M. E et Mme B, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2205188 et n°2205190 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D E. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2205188_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel