TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205191_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer au sein de l'Ecole des sous-officiers de gendarmerie, avec toutes les conséquences de droit ;
3°) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande de poursuivre sa carrière au sein de la gendarmerie en qualité de sous-officier sous contrat ;
4°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
Sur l'urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer que la condition d'urgence est remplie au cas d'espèce, Mme B expose en premier lieu qu'elle s'est totalement investie dans la préparation du concours de la gendarmerie alors que les faits reprochés sont antérieurs, qu'elle aurait pu se reconvertir à temps si on ne lui avait pas envoyé délégation de signature " signaux contradictoires " et que le déroulement de sa carrière sur une longue période sera compromis et le temps perdu non rattrapable. A cet égard il est souligner que la requérante a déjà introduit un recours au fond, enregistré le 30 juin 2021 sous le n° 2104195, contre une décision en date du 13 novembre 2020 portant rejet d'admission au concours de sous-officier, décision qui est motivée par les mêmes éléments que ceux repris dans la décision attaquée par le présent recours. Dès lors, même si la décision attaquée dans le présent recours n'est pas, à proprement parler, " confirmative " de celle du 13 novembre 2020, il y a lieu de juger qu'en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la condition d'urgence à laquelle est soumise la saisine du juge des référés ne saurait être reconnue.
4. Il en va de même de l'argument invoqué concernant " le droit à l'habitat " qui serait méconnu par l'auteur de la décision attaquée ; en effet, à supposer même que la concession de logement pour nécessité absolue de service soit le corollaire de l'emploi envisagé par Mme B, cette dernière ne justifie nullement détenir les droits de continuer à exercer un emploi dans la gendarmerie, ni par suite à se maintenir dans un logement correspondant.
5. Enfin, si la requérante allègue qu'il est urgent de suspendre sans délai une décision " s'appuyant sur un faux, un usage de faux et une extorsion de signature sous la contrainte ", de manière à " mettre un terme à un détournement fallacieux de procédure ", elle n'apporte au soutien de cette allégation diffamatoire aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé, ni même à apporter un commencement de preuve à sa démonstration.
Sur les moyens :
6. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, la requérante soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreurs de droit, que l'enquête aurait dû être dépaysée et qu'elle a droit à l'oubli et à la rédemption, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du dernier moyen, tiré de ce que les décisions attaquées (sic) font référence à un acte isolé, datant de 2017, qui n'a pu entacher ses états de service ultérieurs, alors que le ministre de l'intérieur aurait dû prendre en compte leur " futilité " et leur prescription.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, et cela en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 23 août 2022.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205191_20220823
TA8028 mars 2024
DTA_2104195_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2205191_20220823
Données disponibles
- Texte intégral