TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205191_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler un acte du 11 mars 2021 l'informant de ce qu'une somme de 3 211,96 euros serait prochainement mise à sa charge ainsi que la décision du 23 mai 2022 rejetant son recours préalable dirigé contre le titre de perception mettant à sa charge cette somme. Il soutient qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle une telle somme lui est réclamée et que l'administration, qui lui réclame tardivement cette somme, n'a pas été diligente. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute de moyen, et qu'au surplus, les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle une somme de 3 211,96 euros lui est réclamée et que l'administration, qui lui réclame tardivement cette somme, n'a pas été diligente Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en sorte que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 23 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2205191_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel