TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205196_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 16 août 2022, la société Sea Land Safari, représentée par Me Galhuid, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisées a refusé d'immatriculer son véhicule Toyota Land Cruiser précédemment immatriculé en Allemagne ;
2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un certificat d'immatriculation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 août 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de la société Sea Land Safari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La société Sea Land Safari demande, sous astreinte, l'annulation de la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisées a refusé d'immatriculer son véhicule Toyota Land Cruiser précédemment immatriculé en Allemagne. Il ressort des pièces du dossier que la société Sea Land Safari a cédé son véhicule à la société Arriat, laquelle a fait une demande de certification et d'immatriculation le 26 mai 2022, refusée par l'Agence nationale de titres sécurisés le 14 juin 2022. Toutefois, la société Sea Land Safari ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de la société Arriat. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société Sea Land Safari est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sea Land Safari et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Grenoble le 1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205196Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA381 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2205196_20221201
Données disponibles
- Texte intégral