TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205198_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. D C B, représenté A Me Pierre Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 A lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'examiner sa demande d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat. A un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté litigieux a été abrogé A un arrêté du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 777-3-5 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence. ". Aux termes de l'article R. 777-3-6 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, A le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues A les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées A ce magistrat. / Il peut, A ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. A un arrêté du 29 septembre 2022, la préfète de la Gironde a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 A lequel elle avait décidé du transfert de M. C B aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, qui n'avait reçu aucune application. Dès lors, les conclusions de M. C B tendant à son annulation, ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. C B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete, son avocat, la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C B. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 A lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde d'examiner sa demande d'asile. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Landete, avocat de M. C B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à Me Pierre Landete et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, S. JAOUËN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2205198_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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