TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205198_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. et Mme B et D A C peuvent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 56010 22 B0084 par lequel le maire de la commune de Baud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée pour l'installation d'une antenne-relais sur un terrain situé lieudit Lambel Bihan. Vu : - la demande de régularisation adressées le 12 octobre 2022 à M. et Mme A C et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme A C n'était pas accompagnée de l'arrêté dont ils demandent l'annulation ni de leur titre de propriété ou d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. 4. Une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le greffe du tribunal le 12 octobre 2022. En dépit de cette la demande de régularisation, dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 octobre 2022, M. et Mme A C n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit ni l'arrêté dont ils demandent l'annulation ni leur titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. 5. Par suite, la requête de M. et Mme A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A C. Fait à Rennes, le 7 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2205198_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel