TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205198_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 30 novembre décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, les décisions successives de retrait de points et la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Enfin, selon l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduire devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral établi le 14 octobre 2022 et du courrier de La Poste en date du 3 juin 2020, que la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A et l'a informé des différents retraits de points intervenus, a été notifiée par lettre recommandée n° 2C15520503719 au 12 rue Jean Mermoz à Gargenville (78 440) le 30 novembre 2019, le pli ayant été refusé par le destinataire. Dans ces conditions, l'accusé de réception établit de manière suffisamment certaine la notification au requérant du pli contenant la lettre du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI ". Par conséquent, alors même que le requérant serait domicilié au 3 impasse Blériot à Gargenville à la date d'introduction de la requête et dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir changé d'adresse avant la date de notification, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée au requérant au 30 novembre 2019. 6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le requérant est réputé avoir eu connaissance acquise de cette décision " 48 SI " établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, au plus tard à la date du 30 novembre 2019, d'autre part, que le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date. Dès lors, le recours gracieux de M. A contre la décision litigieuse, qui n'a été notifié au ministre de l'intérieur que le 19 avril 2022, a été introduit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour former un tel recours et n'a, par conséquent, pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui était expiré lorsque le requérant a saisi le tribunal le 6 juillet 2022. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées sont tardives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 9 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2205198_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel