TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205203_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17, 18 et 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Camarine, M. F E, M. B D et M. A C représentés par Me Jorion, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune des Avanchers-Valmorel a accordé un permis de construire à la SCCV ADIM Lyon, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Avanchers-Valmorel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en production de pièce enregistré le 7 octobre 2022, le maire de la commune des Avanchers-Valmorel informe le tribunal qu'elle a procédé au retrait du permis de construire litigieux par arrêté du 6 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, les requérants indiquent ne pas s'opposer à un désistement sous réserve de la justification par les défendeurs du caractère définitif de l'arrêté de retrait et déclarent maintenir leur demande au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la commune des Avanchers-Valmorel fait valoir que l'arrêté de retrait du 6 octobre 2022 est devenu définitif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 6 octobre 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le maire des Avanchers-Valmorel a retiré à la demande de la SCCV ADIM Lyon le permis de construire contesté. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2205203. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Camarine, à la commune des Avanchers-Valmorel et à la SCCV ADIM Lyon. Fait à Grenoble le 2 février 2023. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205203
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2205203_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel