TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205205_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2022, M. A D, Mme B C et M. E F demandent au Tribunal d'annuler les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de Rillieux-la-Pape aurait accordé la protection fonctionnelle, respectivement, au maire et au premier adjoint. Par un courrier en date du 8 juillet 2022, régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juillet 2022, puis un courrier en date du 13 juillet 2022 régulièrement notifié par la même voie le 16 juillet 2022, les requérants ont été mis en demeure de régulariser leur requête en produisant les décisions attaquées dans un délai de 15 jours, ainsi qu'en formant une requête distincte pour chaque décision distincte, sauf à ce que leur requête puisse être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Les requérants ont indiqué attaquer des délibérations du conseil municipal, mais se sont bornés à produire les projets de délibération, et non des délibérations qui auraient été effectivement adoptées par le conseil. Régulièrement mis en demeure de produire les actes attaqués, c'est-à-dire les délibérations elles-mêmes, les requérants n'y ont pas déféré ni n'ont fait valoir d'impossibilité justifiée, en se bornant à renvoyer les mêmes projets. Leur requête doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, représentant unique des requérants, et à la commune de Rillieux-la-Pape. Fait à Lyon, le 18 août 2022. Le président de la 3ème chambre H. Stillmunkes La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2205205_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel