TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205206_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du Conseil départemental du Finistère lui a seulement attribué une carte mobilité inclusion-priorité et non une carte mobilité inclusion-invalidité à compter du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité ", relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale et par suite, en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022 du président du Conseil départemental du Finistère lui attribuant seulement une carte mobilité inclusion-priorité à compter du 25 août 2022 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Brest. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Brest. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Brest. Fait à Rennes, le 15 décembre 2022. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2205206_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel