TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205207_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la région fédérale Alsace de la fédération force ouvrière des personnels des services publics et de santé, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 13 juillet 2022, par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique du Haut-Rhin a rejeté la demande du délégué fédéral du syndicat force ouvrière tendant à la restitution du temps syndical d'un agent bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service, décompté au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique du Haut-Rhin de restituer au groupement départemental force ouvrière du Haut-Rhin 213 heures de décharges d'activité de service au titre de l'année 2022, au prorata des mois déjà écoulés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est établie dès lors que la date limite du dépôt des candidatures aux élections professionnelles est fixée au 27 octobre 2022 et que le syndicat a besoin d'utiliser la totalité des heures de décharges syndicales afin de constituer la liste des candidats ; - la liberté de l'exercice syndical suppose que l'organisation syndicale bénéficie des heures de décharge auxquelles celle-ci a droit ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 214-4 et L. 212-1 du code de la fonction publique dès lors qu'a été décompté du temps de décharge syndicale le temps que l'agent a passé en congés ou en autorisation d'absence ; - le centre de gestion de la fonction publique a commis une différence de traitement entre les agents déchargés totalement de service et les agents déchargés partiellement ou ponctuellement ; - le décompte des temps de décharge s'opère nécessairement suivant une notion de temps de travail effectif, et non de rémunération ; - les dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas été abrogées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2205206 par laquelle la région fédérale Alsace de la fédération force ouvrière des personnels des services publics et de santé demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet, première conseillère, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. A l'appui de sa demande, la région fédérale Alsace de la fédération force ouvrière des personnels des services publics et de santé se borne à faire valoir que l'urgence à suspendre la décision par laquelle a été rejetée sa demande tendant à la restitution du temps syndical d'un agent communal bénéficiant d'une décharge totale d'activités, décompté au titre de l'année 2022, est caractérisée par son besoin d'utiliser la totalité des heures de décharges syndicales dont elle bénéficie, afin de constituer des listes de candidats avant le 27 octobre 2022 en vue des élections professionnelles de décembre prochain. Cependant, l'organisation syndicale ne démontre pas que le refus de modifier le décompte des décharges d'activité de services d'un seul agent public compromettrait, d'une quelconque manière, l'organisation des élections professionnelles prévues le 8 décembre 2022 ou sa propre capacité à constituer des listes de candidats en vue de ce scrutin. Dans ces conditions, faute pour la requérante de caractériser l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension de la décision contestée, l'une des conditions rappelées précédemment n'est pas remplie. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la région fédérale Alsace de la fédération force ouvrière des personnels des services publics et de santé, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la région fédérale Alsace de la fédération force ouvrière des personnels des services publics et de santé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région fédérale Alsace de la fédération force ouvrière des personnels des services publics et de santé. Copie en sera adressée, pour information, au centre de gestion de la fonction publique du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 août 2022. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2205207_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA