TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205207_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme D C A, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de séjour prise par la préfète de la Gironde le 10 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C A soutient que : - elle assume seule la charge de ses deux filles nées en 2008 et 2015 ; c'est pourquoi elle a occupé plusieurs emplois ; du fait de la décision attaquée, elle n'est plus autorisée à travailler et ne peut plus subvenir aux besoins de son foyer ; - compte tenu de son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français, la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que précisé par les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012. Vu : - la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n°2205206 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme C A, ressortissante colombienne née le 4 février 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2016, accompagnée de ses deux filles, nées les 31 mars 2008 et 11 décembre 2015. Elle a résidé sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, puis elle a sollicité, par courrier reçu le 10 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 10 mars 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour attaquée, Mme C A soutient que cette décision l'empêche d'exercer une activité professionnelle alors qu'elle doit assumer seule la charge de ses deux filles. Toutefois, d'une part, la requérante, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2018, étant dépourvue du droit de travailler lors de sa demande de titre de séjour, la décision attaquée n'a pas modifié sa situation de droit. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C A travaille depuis septembre 2019 pour plusieurs employeurs particuliers qui la rémunèrent par chèques emploi service universel, et il n'est pas établi que la décision attaquée ait eu une quelconque incidence sur cette situation de fait. Mme C A ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dès lors la requête de Mme C A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2205207_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel