TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205218_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Liger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2021 rejetant sa demande d'admission au séjour et la suspension de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2021 refusant l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet du Val-d'Oise ou de toute autre autorité préfectorale compétente sur sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Liger en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - le tribunal administratif de Versailles est compétent ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière et qu'elle a besoin de se déplacer sans être inquiétée ; - en ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant sa demande d'admission au séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour des étrangers du Val-d'Oise ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour : elle méconnaît les articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne, déclare être entrée en France en 2014. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle une première fois en 2017 qui lui a été refusée puis une seconde fois en janvier 2021. Le 30 novembre 2021 les services de la préfecture du Val-d'Oise ont refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il lui appartenait de produire la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont elle aurait fait l'objet. Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. La décision faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire ne figurant pas au nombre des pièces justificatives fixées par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B épouse C doit être regardée comme ayant transmis un dossier complet pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2021 comme rejetant sa demande d'admission au séjour. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B épouse C fait valoir qu'elle se trouve, du fait de cette décision, en situation d'insécurité juridique et peut être éloignée à tout moment. Toutefois, la requérante qui n'allègue pas avoir résidé régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire en 2014, n'établit pas que la décision attaquée aurait emporté une modification de sa situation administrative. En outre, l'intéressée ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour elle, de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la situation d'urgence ne peut être regardée comme établie. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de la demande relative aux frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Amina B épouse C. Fait à Versailles, le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. ROLLET-PERRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2205218_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA