TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205218_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A , représenté par Me Grébille-Romand , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI invalidant son permis de conduire et la décision implicite née le 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation et reconstituer son capital de points ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, elle est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 2. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le ministre de l'intérieur produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision " 48 SI " adressé au requérant et fait valoir que le pli ayant été présenté le 4 mars 2022 à l'adresse exacte du requérant telle qu'elle figure sur sa requête, la présente requête est tardive. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli contenant la décision " 48 SI " litigieuse, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A en recommandé avec accusé de réception et porte comme motif de non-distribution, " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, il résulte de la mention figurant sur l'avis de réception que l'intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste dont il dépendait pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. Le pli a été renvoyé quinze jours plus tard à l'administration, assorti de la mention " non réclamé ". Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision " 48SI " contestée que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 17 mai 2022 et a fortiori le 10 août 2022, date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la présente requête qui est tardive est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022 . Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2205218_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel