TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2205218_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Ehrenfeld, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement " Régie des Ports de Villefranche " au paiement des sommes suivantes, à titre de réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 8 décembre 2019 lors de sa chute sur une calle d'embarquement semi émergée et extrêmement glissante sur le port de la darse de Villefranche-sur-Mer ;
- Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel partiel : 1500 euros,
* souffrances endurées 3,5/7 : 6 000euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros.
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
* pertes de gains professionnels actuels et dommages et intérêts pour perte de chance : (75 000 euros, à défaut 6 872 euros, pour perte de chance de collaboration avec le cabinet Liance Legal ; 6 000 euros, pour perte de chance de collaboration avec Mme A / D.),
* assistance tierce personne non médicalisée : (sur la période du 17 décembre 2019 au 22 janvier 2020 : 585,90 euros ; sur la période du 23 janvier 2020 au 1er juin 2020 : 553,35 euros ; sur la période du 2 juin 2020 au 6 août 2020 et du 9 aout 2020 au septembre 2021 : 97,65 euros).
- Préjudices extra patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent 8% : 13 600 euros,
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* préjudice sexuel : 500 euros.
- Fais divers :
* lunettes de sports perdues lors de l'accident : 140 euros,
* mitaines chauffantes pour poignet : 125,50 euros,
* vêtements :446,90 euros,
* logiciel de dictée vocale : 49 euros,
* frais de coiffeur : 613,91 euros,
* frais d'assistance par un médecin lots de la réunion d'expertise judiciaire : 356,95 euros.
2°) de mettre à la charge de l'établissement " Régie des ports de Villefranche " la somme de 10 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la régie des Ports de Villefranche et le département des Alpes-Maritimes, représentés par Me André-Cianfarani, concluent
- à l'irrecevabilité des demandes de la requérante en tant qu'elles sont rédigées à l'encontre de la régie des Ports de Villefranche qui est dépourvue de personnalité morale ;
- au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initié par la requérante à l'encontre de l'association Sports nautiques Villefranchois, de la fédération française d'aviron et son assureur MAÏF, de la société Menzis et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice ;
- de mettre à la charge de Mme C les dépens de l'instance.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 août 2023, Mme C demande
- à titre principal, à ce que le tribunal ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice
- à titre subsidiaire, la condamnation solidaire du département des Alpes-Maritimes et de l'établissement " Régie des ports de Villefranche " au paiement des sommes, mentionnées dans son mémoire introductif d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme C qui indique que par un jugement du 28 mars 2023 le tribunal judiciaire de Nice qui s'est déclaré compétent a rejeté les demandes de Mme C, a déclaré par suite se désister de la présente requête devant la juridiction administrative et demande au tribunal de rejeter les demandes des parties faites à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la régie des Ports de Villefranche et le département des Alpes-Maritimes ont déclaré accepter le désistement de la requête de Mme C et déclarent se désister de leurs conclusions présentées à l'encontre de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par la présente requête, Mme C demandait initialement au tribunal de condamner l'établissement " Régie des Ports de Villefranche " au paiement des diverses sommes, à titre de réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 8 décembre 2019 lors de sa chute sur une calle d'embarquement semi émergée et extrêmement glissante sur le port de la Darse de Villefranche-sur-Mer. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement qui est pur et simple a été accepté par les parties adverses. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à l'établissement " Régie des Ports de Villefranche " et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2205218_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel