TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205220_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, la société Alpes Tp, représentée par Me Guimet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.551-5 du code de justice administrative : - d'annuler la décision du syndicat mixte du bassin versant de l'Arly d'attribuer le marché de travaux de gestion sédimentaire de l'espace de régulation du torrent du Bersend au groupement d'entreprises dont la société Martoia est mandataire ; - d'enjoindre au syndicat mixte du bassin versant de l'Arly de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres initiales afin d'examiner celle remise par la société Alpes Tp ; - à défaut, d'annuler l'ensemble de la procédure d'attribution du marché de travaux de gestion sédimentaire de l'espace de régulation du torrent du Bersend lancée par le syndicat mixte du bassin versant de l'Arly ; - en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat mixte du bassin versant de l'Arly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le syndicat mixte du bassin versant de l'Arly, représenté par son président, ayant pour conseil la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la société Martoia Tp, représentée par Me Cordel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si les demandes de la société requérante venaient à être retenues et le marché annulé, à la condamnation du syndicat mixte du bassin versant de l'Arly à lui payer la somme de 371 000 euros HT en indemnisation du préjudice subi ; en tout état de cause, à la condamnation de la société Alpes Tp à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la société Alpes Tp indique se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché de travaux de gestion sédimentaire de l'espace de régulation du torrent du Bersend au groupement d'entreprises dont la société Martoia est mandataire ; à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte du bassin versant de l'Arly de reprendre la procédure des offres au stade de l'examen des offres initiales afin d'examiner celle remise par la société Alpes Tp ; à l'annulation, à défaut, de l'ensemble de la procédure d'attribution du marché de travaux de gestion sédimentaire de l'espace de régulation du torrent du Bersend ; la société maintient ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte du bassin versant de l'Arly à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, la société Alpes Tp a déclaré, par un mémoire enregistré le 25 août 2022, se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision d'attribution du marché de travaux de gestion sédimentaire de l'espace de régulation du torrent du Bersend au groupement d'entreprises dont la société Martoia est mandataire et d'annulation, à défaut, de l'ensemble de la procédure d'attribution du marché, ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Le désistement de la société Alpes Tp est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alpes Tp les sommes que réclament le syndicat mixte du bassin versant de l'Arly et la société Martoia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte du bassin versant de l'Arly la somme que réclame la société Alpes Tp à ce titre. DECIDE Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Alpes Tp. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Alpes Tp, au syndicat mixte du bassin versant de l'Arly et à la société Martoia. Fait à Grenoble, le 29 août 2022. Le président de la 6ème Chambre, C.B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2205220_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel