TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205221_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Languery, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre auprès de la Caisse d'Epargne le 30 septembre 2021, 31 mars 2022 et le 23 juin 2022 en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées pour des montants respectifs de 591 euros, de 2 008 euros et de 150 euros correspondant à des verbalisations à quatorze reprises effectuées entre le 16 août 2020 et le 11 août 2021 pour stationnement automobile gênant, violation de mesures locales imposant le port du masque facial et non apposition sur son véhicule de certificat d'assurance valide ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur correspondant aux avis à tiers détenteur émis à son encontre auprès de la Caisse d'Epargne respectivement le 2 octobre 2021, le 2 avril 2022 et le 25 juin 2022 pour des montants de 591 euros, de 2 008 euros et de 150 euros ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de lui verser la somme de 2 749 euros correspondant aux sommes recouvrées en suite des trois procédures de saisie à tiers détenteur susmentionnées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". 3.La requête de Mme A B tend à l'annulation de trois avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre auprès de son établissement bancaire, la caisse d'Epargne, en vue du recouvrement de plusieurs amendes majorées infligées à la suite d'infractions commises par l'intéressée au code de la route et au code de la santé publique commises entre le 16 août 2020 et le 11 août 2021. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 19 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2205221_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel