TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205223_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans le cas où celui-ci procéderait à l'envoi dudit récépissé en cours d'instance, de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception par voie postale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence particulière est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation (risque imminent de licenciement) ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie dès lors qu'il est porté atteinte, notamment, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, dès lors que le requérant s'est vu délivrer le récépissé demandé, valable du 3 novembre 2022 au 2 février 2023. Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2022, M. B A a déclaré se désister des conclusions de sa requête hormi celles relatives aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, demande ramenée à la somme de 900 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. En l'espèce, M. B A demandait initialement au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail ou, dans le cas où celui-ci procéderait à l'envoi dudit récépissé en cours d'instance, de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception par voie postale, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le désistement : 4. Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête hormi celles relatives aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, demande ramenée à la somme de 900 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 novembre 2022. Le juge des référés signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205223_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel