TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205225_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B transmet au tribunal un courrier du 29 juin 2022, confirmant la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Par un courrier du 15 juillet 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. B à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La "requête" de M. B, enregistrée le 8 juillet 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " d'un courrier du 29 juin 2022, confirmant la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. A supposer même que cet envoi doive être analysé comme une requête, celle-ci est dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. B entend soumettre au tribunal, et ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été régulièrement adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", le 15 juillet 2022, dont il a accusé réception le même jour à 17h42, l'invitant à motiver son recours et à utiliser à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, si M. B a retourné ledit formulaire le 8 août 2022, celui-ci ne fait mention que de l'identité du requérant et ne comporte aucun moyen, ni conclusion. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 15 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2205225_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel