TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205226_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. D E, alors retenu au centre de rétention de Metz et représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de la Moselle a placé M. E au centre de rétention administrative de Metz. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ". 3. Il résulte des pièces du dossier que M. E, à la date d'introduction de sa requête, se trouvait au centre de rétention administrative de Metz, consécutivement à un arrêté du préfet de la Moselle du 8 août 2022, suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de Metz du même jour. 4. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 du préfet de la Moselle prononçant son obligation de quitter le territoire sans délai doit être renvoyé au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent. O R D O N N E Article 1:Le dossier de la requête susvisée de M. E est transmis au Tribunal administratif de Nancy. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Nancy, à M. E et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. La magistrate désignée, A.-L. A Pour expédition conforme, La greffière, L. Chérif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2205226_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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