TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205226_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la société SARL Gendis demande au tribunal de lui accorder le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 1ier décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête. : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. []. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises ". En vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. En l'espèce, s'agissant de la CFE émise au titre de l'année 2019, le délai général de réclamation expirait le 31 décembre 2020. La réclamation contentieuse ayant été présentée le 22 avril 2022, elle n'est pas recevable. Si la société requérante soutient qu'elle a adressé le 17 décembre 2020 une réclamation à l'administration fiscale et que cette réclamation aurait été égarée par l'administration du fait de son déménagement, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société SARL Gendis sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sarl Gendis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Gendis et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 octobre 2023 Le président de la 7ème chambre, P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2205226_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel