TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205230_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrée les 30 septembre, 4 novembre et 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Babou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé le 25 mai 2022 contre la décision du 11 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble l'arrêté du 11 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête dirigée contre la décision implicite de son recours gracieux est recevable ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de la situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, prise sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à l'origine du présent litige, résulte d'un arrêté de la préfète de la Gironde du 11 février 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, dont le requérant a eu connaissance le 29 mars 2022. En l'absence de recours contentieux dans un délai de trente jours à compter de cette date, l'arrêté du 11 février 2022 est devenu définitif. Par suite, M. A, qui n'est plus recevable à former un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté et ne l'est pas davantage en ce qui concerne la décision confirmative que constitue, en l'absence de changements de circonstances de fait ou de droit antérieurs à son édiction, la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Il suit de là que la requête est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais de justice. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205230
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2205230_20230113
Données disponibles
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