TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205232_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 14 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 20 septembre 2021 lui accordant un congé maladie sans traitement de 16 jours, du 16 juillet au 1er août 2021, et de l'arrêté du même jour lui accordant un congé de maladie sans traitement de 11 jours, du 2 au 12 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault d'acter par écrit que la créance de 124,62 euros est suspendue et son recouvrement stoppé, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est établie au vu des saisies bancaires dont elle fait l'objet alors qu'elle est parent isolé avec un enfant à charge et qu'elle subit une pression psychologique ; - L'illégalité de la décision attaquée découle de son retrait illégal par décision du 20 avril 2022, notifiée le 26, de la persistance de ses effets passés et futurs et de l'effet suspensif méconnu malgré sa saisine du juge de l'annulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande la suspension de l'exécution de deux arrêtés du président du conseil départemental de l'Hérault du 20 septembre 2021 lui accordant un congé de maladie sans traitement du 16 juillet au 1er août 2021, d'une part, et du 2 au 12 août 2021, d'autre part, lesquels ont donné lieu à une diminution de la rémunération versée en juillet et août 2021 pour un montant déclaré de 2802,05 euros et à l'émission d'un titre de recettes le 19 août 2021 d'un montant de 124,62 euros. Cette demande fait suite à une précédente requête en référé, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2205023, comportant les mêmes conclusions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La requérante fait valoir elle-même que, par décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 20 avril 2022, les deux arrêtés litigieux ont été retirés. Il s'ensuit que la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, en faisant valoir qu'en exécution des arrêtés litigieux, quatre saisies à tiers détenteur ont été effectuées pour recouvrer une créance de 124,62 euros alors qu'elle est parent isolé avec un enfant à charge, la requérante ne justifie pas que ces décisions prises le 21 octobre 2021, soit presqu'un an avant la saisine du juge des référés, seraient de nature à préjudicier de façon grave et immédiate à sa situation personnelle et ainsi que la condition d'urgence serait rempli. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205232
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205232_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel