TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205234_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 à 18h37, M. A C, représenté par Me Gontier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de la protection temporaire et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C de cette même somme. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - elle est remplie dès lors que le refus de protection temporaire et d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été notifié par le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 3 août 2022, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence et à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; - il est en France depuis six mois et remplit les conditions pour bénéficier de la protection temporaire prévue pour les ressortissants ukrainiens ; or, le refus opposé par le préfet le prive de la possibilité d'accès à la protection universelle maladie, à un hébergement, à un accompagnement social et à l'allocation pour demandeur d'asile alors que sa situation est extrêmement précaire et qu'il ne bénéficie que d'une domiciliation administrative ; le refus de prise en charge au titre de la protection temporaire emporte ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de son état de vulnérabilité ; s'agissant de la condition tenant l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il justifie pouvoir bénéficier du droit constitutionnel à la protection temporaire, liberté fondamentale, et des droits qui y sont attachés, au sens de l'article 2 de la décision 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dès lors qu'il établit être résident permanent en Ukraine, avoir quitté l'Ukraine après le 24 février 2022 et être apatride ; il a ainsi été déchu de sa nationalité arménienne le 26 mars 2006 ; de plus, il justifie avoir été en séjour régulier en Ukraine et de sa qualité d'apatride, de sorte qu'il ne peut pas regagner son pays d'origine au regard de sa déchéance de nationalité ; - le refus opposé, outre l'atteinte à son droit constitutionnel à la protection temporaire, le prive de l'accès à la protection universelle maladie, à un hébergement, à un accompagnement social et à l'allocation pour demandeur d'asile alors qu'il s'agit de droits corollaires de la protection temporaire et d'une demande d'asile au sens des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le droit à la protection temporaire a aussi pour corollaire d'être autorisé provisoirement à séjourner en France et à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - il justifie, par les pièces produites, d'une atteinte grave et manifestement illégale ainsi portée à sa liberté fondamentale d'obtenir le bénéfice de la protection temporaire et des droits qui y sont associés ainsi que le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022 à 13h01, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que : - il n'existe aucune urgence ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - en effet, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé était en possession d'un titre de séjour en Ukraine, en cours de validité, au moment du déclenchement du conflit à compter du 24 février 2022 ; - de plus, M. C n'établit pas sa présence sur le sol ukrainien durant cette période et ne démontre pas faire partie des populations contraintes de se déplacer au sens de la décision d'exécution (UE) 2022/352 du Conseil du 4 mars 2022 ; - enfin, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine alors que le document censé établir son statut d'apatride n'a jamais été produit auprès de ses services et n'a donc pas pu faire l'objet d'un examen d'authenticité ; de surcroît, il est toujours en possession de son passeport alors que le document en cause indique qu'il aurait restitué son passeport aux autorités arméniennes ; en outre, M. C s'est toujours déclaré de nationalité arménienne lors de ses démarches en préfecture et a déclaré n'y encourir aucun risque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision UE 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne en date du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Gontier pour M. C qui persiste dans ses conclusions et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de procéder aux vérifications nécessaires s'agissant de l'authenticité de la pièce relative à son état d'apatridie qu'il a produite et que l'administration conteste avoir eu en sa possession. Il insiste sur le fait que l'urgence est établie au regard de la gravité et de l'illégalité de l'atteinte à la liberté fondamentale en cause. M. C est de bonne foi, a fourni toutes les pièces en sa possession et les a faites traduire à ses frais. Il établit ainsi qu'il n'a plus de nationalité arménienne, qu'il est résident permanent en Ukraine, qu'il y réside de longue date et qu'il a quitté l'Ukraine récemment. Il n'est plus en possession de son ancien passeport arménien mais uniquement de copies en couleur qu'il a lui-même communiquées à la préfecture. N'ayant plus la nationalité arménienne, il ne peut être soutenu qu'il n'existe pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine. La préfecture fait preuve d'une certaine mauvaise foi et peut tout à fait faire procéder à la vérification des pièces produites, si elle a un doute sur leur authenticité, et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le document attestant de son état d'apatridie a effectivement été produit à l'appui de son dossier. La préfecture ne saurait se prévaloir de ses déclarations quant à sa nationalité arménienne ou à l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine puisqu'il se considère comme arménien en dépit de la déchéance de nationalité qu'il a subie. Il n'est certes pas en mesure d'établir son passage de la frontière ukrainienne vers l'Union européenne après le 24 février 2022 mais produit des pièces prouvant qu'il était résident permanent en Ukraine et qu'il a traversé l'Allemagne avant de rejoindre la France début mars 2022. Au demeurant, s'il relève du 3ème paragraphe de l'instruction ministérielle du 10 mars 2022, il n'a pas à établir le franchissement de frontières après le 24 février 2022, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Il ajoute que M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence en Ukraine au moment du déclenchement du conflit, le 24 février 2022. Il justifie seulement de son voyage en train entre la France et l'Allemagne, le 28 mars 2022. S'agissant de sa situation d'apatridie revendiquée, l'administration ne disposait pas de l'attestation produite à l'instance. En tout état de cause, l'intéressé s'est prévalu de sa nationalité arménienne lors de la constitution de son dossier et a produit son passeport arménien qu'il est censé avoir restitué en 2006 aux autorités de ce pays. Il est permis de douter de l'authenticité de la pièce censée établir son apatridie au regard des incohérences relevées dans ses relations avec son pays d'origine et compte tenu du fait qu'il semble toujours détenteur de son passeport arménien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 28 mai 1973 et se déclarant déchu de la nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 mars 2022 en provenance d'Ukraine via l'Allemagne. Il a sollicité, le 30 mars 2022, le bénéfice de la protection temporaire. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de protection temporaire et d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté précité du 3 août 2022, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection temporaire, est au nombre des libertés fondamentales mentionnées par l'article L. 521-2 précité. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". Pour l'application de cet article, l'instruction interministérielle susvisée en date du 10 mars 2022, régulièrement publiée, précise que " la protection temporaire est accordée aux catégories de personnes suivantes : () 2° Les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui bénéficient d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022. / 3° Les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui établissent qu'ils résidaient régulièrement en Ukraine " sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables () ". 5. De troisième part, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ". Selon l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Et l'article L. 581-3 de ce même code ajoute que : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil () ". 6. Pour refuser d'accorder le bénéfice de la protection temporaire à M. C par la décision en litige du 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'attestait pas être titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, qu'il ne justifiait pas vivre en Ukraine à la date du 24 février 2022, qu'il n'apportait pas la preuve des liens qu'il aurait gardé avec sa fille de nationalité ukrainienne et qu'enfin, il n'établissait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, l'Arménie. 7. Si M. C se prévaut, tout d'abord, de ce qu'il serait apatride, au regard de l'attestation établie le 26 mars 2006 par l'ambassade de la République d'Arménie en Ukraine indiquant que l'intéressé a été déchu de sa nationalité arménienne par décret présidentiel du 16 mars 2006 et que son passeport a été remis aux autorités arméniennes, il n'établit ni ne soutient, en tout état de cause et à supposer même cette attestation authentique, qu'il aurait bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du b) du point 1 de l'article 2 de la décision précitée du 4 mars 2022, repris au 2° de l'instruction ministérielle du 10 mars 2022. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. C ne s'était effectivement pas prévalu de cet état d'apatridie lors du dépôt de sa demande, mais uniquement de sa situation de ressortissant non ukrainien, titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes. S'il soutient, ensuite, qu'il relèverait alors du point 2 de ce même article 2 de la décision du 4 mars 2022 précitée (correspondant au 3° de l'instruction ministérielle du 10 mars 2022) et s'il produit, certes, une attestation en date du 23 septembre 2020 du comité exécutif du conseil du village de Troiany dans lequel il était domicilié, établissant qu'il était résident permanent d'Ukraine, attestation dont l'authenticité n'est pas contestée, M. C n'établit pas, en toute hypothèse, qu'il ne serait pas en mesure de rentrer dans son pays d'origine, l'Arménie, dans des conditions sûres et durables alors qu'il a lui-même déclaré, lors du dépôt de sa demande de protection temporaire du 12 avril 2022, être de nationalité arménienne et ne pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine. 8. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant la demande de protection temporaire présentée par M. C ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que le requérant invoque tenant au droit à la protection temporaire et aux droits qui y sont associés. 9. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions principales de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de la protection temporaire et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux points 7 et 8, les conclusions subsidiaires de l'intéressé, développées lors de l'audience, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de faire procéder aux vérifications nécessaires s'agissant de l'authenticité de l'acte d'apatridie dont il s'est prévalu, ne sauraient davantage être accueillies. 10. Enfin, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, T. SORINLa greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, et par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2205234_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA