TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205235_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 à 18h40, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la protection temporaire et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation au titre de sa demande de protection temporaire dans les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B de cette même somme. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - elle est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de protection temporaire et d'autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence et à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; - il est en France depuis cinq mois et remplit les conditions pour bénéficier de la protection temporaire prévue pour les ressortissants ukrainiens ; or, le refus d'instruire sa demande, opposé par le préfet, le prive de la possibilité d'accès à la protection universelle maladie, à un hébergement, à un accompagnement social et à l'allocation pour demandeur d'asile alors que sa situation est extrêmement précaire et qu'il ne bénéficie que d'une domiciliation administrative ; le refus d'instruction de sa demande de protection temporaire emporte ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de son état de vulnérabilité ; s'agissant de la condition tenant l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -il justifie pouvoir bénéficier du droit constitutionnel à la protection temporaire, liberté fondamentale, et des droits qui y sont attachés, au sens de l'article 2 de la décision 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dès lors qu'il établit être en séjour régulier en Ukraine et ne pas pouvoir regagner son pays d'origine, la Guinée-Bissau, dans des conditions sûres et durables, dès lors qu'il l'a quitté depuis 20 ans et n'y possède plus aucune attache ; - le refus opposé, outre l'atteinte à son droit constitutionnel à la protection temporaire, le prive de l'accès à la protection universelle maladie, à un hébergement, à un accompagnement social et à l'allocation pour demandeur d'asile alors qu'il s'agit de droits corollaires de la protection temporaire et d'une demande d'asile au sens des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le droit à la protection temporaire a aussi pour corollaire d'être autorisé provisoirement à séjourner en France et à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - il justifie, par les pièces produites, d'une atteinte grave et manifestement illégale ainsi portée à sa liberté fondamentale d'obtenir le bénéfice de la protection temporaire et des droits qui y sont associés ainsi que le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022 à 13h00, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - il n'existe aucune urgence ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - en effet, il résulte de l'instruction que l'intéressé a quitté l'Ukraine le 3 mars 2022, date de son entrée en Slovaquie, et n'a formulé une demande de protection temporaire en France que le 28 juillet 2022 ; - en outre, sa demande étant toujours en cours d'instruction, il ne saurait soutenir qu'il ne peut pas bénéficier des droits ouverts aux bénéficiaires de la protection temporaire, le seul dépôt d'une demande ne lui ouvrant pas de tels droits ; - le seul dépôt d'un document attestant d'un droit au séjour en qualité de réfugié en Ukraine n'est pas suffisant pour garantir une décision favorable à sa demande ; - en tout état de cause cette dernière est toujours en cours d'instruction et aucune décision de rejet n'est née ; - il suit de là qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier de la protection temporaire n'est constituée en l'espèce, aucune décision implicite de sa demande, enregistrée le 28 juillet 2022 via l'application " Démarches simplifiées " n'étant formée à ce jour ; - la seule circonstance que l'administration lui ait demandé de produire un document attestant de son droit au séjour en qualité de réfugié en Ukraine n'est pas constitutive d'un refus d'instruire sa demande ni, a fortiori, de rejet de sa demande de sorte que son recours est dirigé contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision UE 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne en date du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Gontier pour M. B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et entend ajouter, en réplique au mémoire en défense du préfet, que l'urgence est établie au regard de la gravité et de l'illégalité de l'atteinte à la liberté fondamentale en cause. L'introduction d'une demande en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne nécessite pas qu'une décision ait été prise. M. B sollicite uniquement que sa demande soit enregistrée et examinée. Or, depuis la date d'introduction de celle-ci, le 28 juillet 2022, il n'a reçu aucune information sur les suites qui y auraient été données. En l'état, l'absence de suites données à sa demande s'assimile à un refus d'enregistrer et d'instruire celle-ci, ce qui lui porte préjudice puisqu'il ne bénéfice d'aucune autorisation provisoire de séjour. Il sollicite, dès lors et simplement, à titre subsidiaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le temps de l'examen de sa demande, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui indique que la demande de protection temporaire de M. B, introduite le 28 juillet 2022 via l'application en ligne " Démarches simplifiées ", est toujours en cours d'examen et qu'aucune décision implicite de refus, de quelque nature que ce soit, n'est née à ce stade. Il n'y a ni de refus d'instruire, puisque la demande a été enregistrée et est en cours d'instruction, ni de refus de protection temporaire, puisque la demande est toujours en cours d'examen. Le préfet n'est tenu par aucun délai légal dans l'examen et l'instruction d'une telle demande. En tout état de cause, aucune décision implicite de rejet ne peut être née à ce stade, compte tenu de la date d'introduction de la demande. M. B ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne peut résulter que de l'issue favorable de sa demande de protection temporaire, seule demande en cours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bissau-guinéen né le 28 mai 1963, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2022 muni d'un passeport qui lui aurait été délivré par les autorités ukrainiennes. Il a introduit, le 28 juillet 2022, une demande de protection temporaire auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, via l'application en ligne " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la protection temporaire et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation au titre de sa demande de protection temporaire dans les mêmes délais. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le juge des référés intervienne dans les conditions précitées au point 3, M. B soutient que l'autorité préfectorale aurait refusé d'instruire sa demande de protection temporaire, présentée au titre des dispositions de la décision UE 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne en date du 4 mars 2022 susvisée, alors qu'il en remplirait les conditions. Il fait valoir que cela le prive des droits sociaux associés à cette protection, alors que sa situation est, selon ses dires, extrêmement précaire. Toutefois et d'une part, il résulte de l'instruction que la demande de protection temporaire dont M. B se prévaut n'a été effectivement introduite que le 28 juillet 2022 et est actuellement en cours d'instruction par les services préfectoraux, lesquels ont notamment sollicité de l'intéressé, en retour, qu'il produise une pièce justificative à l'appui de sa demande, de sorte que l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir que sa demande ferait l'objet d'un refus d'enregistrement et d'instruction de la part du préfet de la Haute-Garonne non plus, en toute hypothèse, que d'une décision implicite de rejet. D'autre part, M. B qui n'établit pas ni ne soutient avoir entrepris d'autres démarches de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le territoire français ou à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur un autre fondement, n'apporte, au surplus et en tout état de cause, aucun commencement de preuve de la situation d'extrême précarité dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale qu'il invoque tenant au droit à la protection temporaire et aux droits qui y sont associés. 5. Il suit de là que l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde, il y a lieu de rejeter les conclusions principales et subsidiaires de la requête de M. B, en ce compris, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions qu'il présente aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, T. SORIN La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, et par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2205235_20220908
Données disponibles
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