TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205235_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022 à 20 h 56, Mme B A, représentée par Me Molkhou, demande : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal à l'autorité administrative compétente de la maintenir dans le lieu d'hébergement d'urgence qu'elle occupe, à tout le moins de lui proposer une orientation vers une structure d'hébergement adaptée à sa situation, à titre subsidiaire de lui proposer un hébergement d'urgence dès le 29 décembre 2022, sous astreinte journalière de 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'autorité administrative compétente la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme A est irrecevable. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur la recevabilité de la demande : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 4. Le juge saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être saisi que de conclusions précises dans la mesure où, en particulier, il est tenu de prononcer des injonctions possibles, adaptées et dans un délai déterminé à une autorité administrative identifiable. Cette exigence est, de plus, indispensable à l'engagement de la procédure contradictoire. 5. En l'espèce, Mme A, qui a saisi la juridiction par un avocat, se borne à demander une injonction de faire ou de ne pas faire à " l'autorité administrative compétente " sans désigner l'autorité en question. Cette désignation ne peut être laissée à la discrétion du juge alors qu'il ressort des écritures que plusieurs services de l'Etat, voire d'un établissement public administratif, sont évoqués dans la requête. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à demander d'enjoindre à " l'autorité administrative compétente " de la maintenir dans son lieu d'hébergement d'urgence ou de lui en proposer un autre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Eugénie Molkhou. Fait à Rouen, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205235
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2205235_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel